lundi 20 juin 2011

Contrat de coproduction d'un jeu vidéo

Le Contrat de Coproduction de Jeu vidéo associe plusieurs entités (les Coproducteurs) en vue de la réalisation et l'exploitation d'un Jeu vidéo. Le Jeu vidéo étant une oeuvre complexe associant son, images, créations graphiques et logiciel, ce Contrat doit être exhaustif et parfaitement encadrer les obligations des Parties, entre autres, sur les volets suivants : Budget de développement, Mode de répartition des droits d'exploitation, Distribution commerciale du Jeu vidéo (on line, off line), Cession des différents droits d'auteur, Rétroplanning, Classification PEGI...



mercredi 2 mars 2011

Combien coûte le dépôt d’une marque ?

En 2011, jusqu’à 3 classes de produits ou services (1), le dépôt d’une marque française auprès de l’INPI sous forme papier est facturé 225 euros net (absence de TVA) et 200 euros pour un dépôt par voie électronique. Le dépôt pour chaque classe de produit ou service supplémentaire est facturé 40 euros. Le renouvellement du dépôt (au bout de 10 ans) coûte 240 euros jusqu’à 3 classes et 40 euros pour chaque classe supplémentaire.

A noter qu’en cas de retard dans le renouvellement de la marque, une redevance supplémentaire de 120 € devra être payée. En effet, le renouvellement d’une marque est toujours possible dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain de sa date d’échéance.

(1) Avant de déposer une marque il convient de définir dans quelle classe de produit ou service elle aura vocation à s’appliquer (45 classes au total). La marque n’est protégée que dans les classes de son dépôt sauf si elle bénéficie d'une protection étendue au titre des marques notoires.

A consulter : Modèle de Licence de marque

lundi 28 février 2011

Organiser un Jeu-Concours en ligne

Quel que doit le support (Internet compris), l’organisation d’un jeu ou concours est soumise à des règles juridiques précises.

En premier lieu, l’organisateur est soumis à la législation des données personnelles (loi du 6 janvier 1978). Toute proposition de participer à un jeu concours devra par exemple rappeler aux participants qu’ils ont un droit de modification sur leurs données nominatives collectées (nom, prénom …).

En second lieu, la participation au jeu doit être gratuite et sans obligation d’achat, ce qui implique le droit pour le participant d’être remboursé de ses frais de participation (timbre, coût du SMS …) sous peine d’amende pour l’organisateur.

En troisième lieu, le jeu concours doit être soumis à un règlement qui doit être déposé chez un huissier et qui doit être communiqué gratuitement à toute personne qui en fait la demande.

En quatrième lieu, l’organisateur devra respecter ses obligations de remise des lots et s’assurer que les opérations de publicité autour du jeu concours ne trompent pas le consommateur, notamment en ne lui annonçant pas qu’il a gagné un lot alors qu’il s’agit d’un droit de participer à un titrage au sort. Sur ce dernier point, les juges condamnent de plus en plus les annonceurs à remettre des lots annoncés comme gagnés sur la base d’un quasi contrat.

On précisera également que le critère dominant pour identifier un jeu concours des autres opérations promotionnelles est la présence d'un  aléa / du hasard, ce qui implique donc un tirage au sort. En l'absence de ce tirage au sort,  il s'agira d'une simple compétition sélectionnant les gagnants sur leur compétence ou leur habileté, un autre régime juridique sera donc applicable (élaboration  d'un simple réglement de participation mais pas de dépôt en étude d'huissier).

A consulter :
Modèle de réglement de participation à un Jeu-Concours sur Internet
Modèle de réglement de participation à un Jeu-Concours

mardi 1 février 2011

Droit des jeux d'argent et paris en ligne

Libéralisation du secteur

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative aux jeux d’argent et de hasard en ligne et ses décrets d'application sont entrés en vigueur. Le nouveau régime met fin au monopole légal de l'organisation des jeux d'argent et de hasard exercé par la FDJ - Française des jeux et des paris hippiques par le PMU. Le secteur s’ouvre donc aux sociétés du secteur privé autorisées par agrément délivré par l'autorité de régulation des jeux d'argent en ligne (ARJEL, http://www.arjel.fr/).

Un système d’agréments

Il existe une demande d’agrément par catégorie de jeux ou de paris (paris hippiques en ligne, paris sportifs en ligne, jeux de cercle en ligne tels que roulettes, jeux de carte, jeux de casino ...). En contrepartie de l'agrément délivré par l’ARJEL, les sociétés (opérateurs) doivent s'acquitter d'un droit fixe de 5000 à 40 000 euros selon le nombre et la nature de l'agrément demandé. La délivrance de l’agrément est conditionnée par le respect d’un cahier des charges précis qui implique entre autres:

- des garanties financières par l’opérateur ;
- l’existence d’une représentation fiscale en France ;
- la présence de moyens matériels et humains suffisants ;
- le respect de mentions obligatoires sur le site Internet de l’opérateur ;
- la mise en place de dispositifs de lutte contre le jeu excessif ou pathologique ;
- la validation du code source du logiciel générateur de nombre aléatoire....) ;
- transparence et probité des cadres dirigeants de l’opérateur ;
- conformité et certification de la plateforme techniques et des données d'archivage …

L'agrément peut être refusé dans les cas suivants :

i) l’incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à son activité,
ii) la sauvegarde de l’ordre public,
iii) la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme,
iv) les nécessités de la sécurité publique,
v) la lutte contre le jeu excessif ou pathologique.

Concernant les paris sportifs, l'ARJEL devra définir, pour chaque discipline, les catégories de compétitions pouvant servir de support à l’organisation des paris. La liste sera définie après avis de chaque fédération concernée. Une liste des compétitions de paris hippiques sera également définie par voie réglementaire.

La loi pose que quiconque aura offert ou proposé au public une offre en ligne de paris ou de jeux d’argent et de hasard sans être titulaire d'un agrément est puni de trois ans d’emprisonnement et de 90 000 € d’amende. Une nouveauté de la loi, pour la recherche de l'infraction, les officiers et agents de police judiciaire désignés pourront participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques sur un site de jeu ou paris agréé ou non.

Les manquements aux règles posées et notamment au cahier des charges des opérateurs pourront donner lieu à des sanctions mises en oeuvre par l'ARJEL.

Sites internet des opérateurs de jeu

Mentions obligatoires

Les sites Internet des opérateurs autorisés (accessibles en .fr) doivent être rédigés en langue française, mentionner le numéro d'agrément de l'opérateur, permettre un accès facile au règlement applicable et inclure une procédure simple et accessible de clôture du compte du joueur.

Modalités d’inscription

Préalablement à l'ouverture d'un compte, l'opérateur doit impérativement demander au joueur les informations suivantes :

- nom, prénoms, date et lieu de naissance, l’adresse postale de son domicile ainsi que les références de son compte bancaire ;

- certifier qu’il a pris connaissance des conditions générales de l’offre de jeux (le règlement), acceptation qui doit être renouvelée à chaque modification ;

- mentions des informations de la loi du 6 janvier 1978 et notamment de l'autorisation de cession des données personnelles au profit de tiers et de la possibilité de communication de ces données à
l’ARJEL.

Le joueur doit alors communiquer à l'opérateur, dans un délai de deux mois maximum :

- la copie d’une carte nationale d’identité, d’un passeport ou d’un permis de conduire en cours de
validité ;

- un document portant références du compte bancaire de paiement (RIB) à son nom.

Après validation, l'opérateur adresse par courrier postal au joueur, un code secret pour déverrouiller
son compte joueur provisoire pour passer en mode « jeu réel » (procédure à suivre lors de chaque
changement d'adresse).

La clôture d'un compte joueur doit intervenir lors de la survenance de l'un des évènements suivants :

- sur demande du joueur ;
- en présence de fausses informations communiquées par le joueur ;
- en cas d'interdiction légale ;
- en l'absence d'opération sur le compte joueur dans les douze derniers mois.

L'opérateur doit alors reverser immédiatement le solde éventuellement créditeur du joueur et informer dans les trois jours ce dernier de la clôture de son compte.

Source : Actoba.com

Protection des mineurs

Sont exclus des jeux d'argent en ligne, les mineurs et les personnes faisant l’objet d’une mesure
d’interdiction de jeu. La liste automatisée des personnes interdites de jeu est tenue par l’ARJEL.

A ce titre, les opérateurs sont tenus de faire obstacle à la participation de mineurs, même émancipés, aux activités de jeu ou de pari.

L’opérateur doit mettre en place, lors de toute connexion à son site, un message avertissant que
les jeux d’argent et de hasard sont interdits aux mineurs. La date de naissance du joueur est exigée
au moment de son inscription, ainsi qu’à chacune de ses visites

Source : Actoba.com

Obligations des opérateurs de jeu

L'opérateur de jeu est notamment tenu de tenir un compte joueur (en euros) comportant les informations suivantes :

- Les données personnelles du joueur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse postale du domicile et, le cas échéant, adresse de courrier électronique ;

- L’identifiant permettant au joueur d’accéder à son compte ;

- La date la plus récente à laquelle le joueur a accepté les clauses du règlement portant conditions générales de l’offre de jeux et de paris ;

- Les références du compte de paiement du joueur;

- La date de création du compte ;

- Le solde des avoirs du joueur, en distinguant les sommes versées par le joueur, les sommes versées par opérateur sous forme de gains, y compris les abondements de gains, et les sommes versées par ce dernier à titre d’offre promotionnelle et pouvant être misées par le joueur ;

- L’historique, sur un an, des mises, des gains et des pertes du joueur, pour chaque course hippique, compétition sportive ou partie de jeux de cercle ;

- L’historique, sur un an, des offres promotionnelles attribuées par l’opérateur sous quelle que forme que ce soit, y compris les lots en nature ;

- L’historique, sur un an, du déroulement des parties de jeux de cercle auxquelles le joueur a participé ;

- L’historique, sur un an, des mouvements financiers affectant le compte.

L'opérateur est tenu de déclarer auprès de l'ARJEL, le support matériel d’archivage des données électroniques échangées entre chaque joueur (contrôle de certification). Dans les six mois, ce support doit faire l'objet d'une certification. Ce support est conservé dans un coffre-fort électronique qui contient deux espaces de conservation des données, l’un pour les données d’administration du support matériel d’archivage, l’autre pour les données tracées (données chiffrées, horodatées, chaînées et scellées).

Un accès au coffre-fort est réservé à l’ARJEL. Cette dernière doit pouvoir consulter les informations suivantes :

- données personnelles des joueurs ;
- opérations de compte réalisées par les joueurs ;
- opérations de jeu réalisées par les joueurs;
- catalogue des jeux et paris proposés ;
- tirage des cartes réalisé par le générateur de nombres aléatoires pour l’organisation des jeux de cercle ;
- profils des joueurs et leurs comportements de jeu ;
- offres promotionnelles attribuées par l’opérateur;
- gestion de la plate-forme de jeu et les incidents techniques ;
- contrôles menés par ses soins et leurs résultats ;
- évolution et la maintenance des matériels, plateformes et logiciels de jeu utilisés.

Ces données sont conservées pendant une durée de cinq ans.

Lutte contre la dépendance au jeu

Pour lutter contre la dépendance au jeu, l’opérateur doit impérativement demander au joueur d’encadrer sa capacité de jeu par la fixation de limites d’approvisionnement de son compte et d’engagement des mises. L’opérateur met en permanence à la disposition du joueur un dispositif lui permettant de demander son exclusion du jeu, de manière temporaire ou définitive. Au niveau national, la loi a mis en place un numéro d’appel téléphonique à la disposition des joueurs excessifs ou pathologiques et de leur entourage, sous la responsabilité de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (appel facturé au prix d’un appel local).

Lutte contre le délit d’initié

A noter que tout cadre dirigeant ou salarié d'un opérateur ne peut engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou des paris. Cette interdiction permettant d'éviter tout délit d'initié, devra impérativement figurer dans tous les codes de discipline des fédérations sportives. Elle est
également applicable aux dirigeants et salariés de sociétés mères de courses de chevaux.

L'opérateur ne pourra pas non plus prendre une participation dans une société partie prenante à une compétition ou manifestation sportive sur laquelle il organise des paris. Tout conflit d’intérêts soumis à l'ARJEL pourra donner lieu à des sanctions.

Des ressources fiscales importantes

C’est l’un des objectifs importants de la loi : générer d’importantes ressources fiscales en libéralisant et structurant l’offre de jeu et paris en ligne (marché évalué à 725 millions d’euros en 2012 selon Ineum Consulting).  Outre les droits liés à la délivrance de l'agrément, les opérateurs devront payer aux services fiscaux, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs :

- 5,7 % des sommes engagées au titre des paris hippiques et des paris sportifs ;
- 1,8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne.

Pour tous les autres types de paris, ce prélèvement est plafonné à 0,9 € par donne.

Les opérateurs devront également payer aux Caisses de sécurité sociale :

- un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs pour les paris hippiques et les paris sportifs

- un prélèvement de 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs pour les jeux de cercle en
ligne (plafonné à 0,1 € par donne).

Une publicité encadrée

La nouvelle loi comprend plusieurs dispositions importantes en matière de publicité des jeux d’argent et paris. Toute publicité, quel que soit le support, est :

- assortie d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d’un message faisant référence au système d’information et d’assistance (appel téléphonique, site internet …)

- interdite dans les publications à destination des mineurs ;

- interdite sur les sites internet à destination des mineurs ;

- interdite dans les salles de cinéma lors de la diffusion d’oeuvres accessibles aux mineurs.

Tout annonceur qui fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site de paris ou de jeux d’argent et de hasard non autorisé s’expose à une amende de 100 000 euros. Le site d’un opérateur agréé de jeux en ligne ne peut contenir aucune publicité en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des prêts d’argent aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs, ni aucun lien vers le site d’une telle entreprise.

En matière de publicité audiovisuelle, le CSA a adopté, le 18 mai 2010, une nouvelle délibération. Le nouveau cadre juridique est applicable jusqu’au 31 janvier 2011 afin de tester le dispositif et évaluer les retours d'expérience dans un domaine sensible. Sont concernés par ces nouvelles dispositions tous les opérateurs légalement autorisés par l’Etat, que ce soit en vertu d’un droit exclusif (Française des jeux, Pari mutuel urbain), d’une autorisation (casinos) ou d’un agrément délivré par l’ARJEL.

La nouvelle réglementation est applicable aux messages publicitaires, mais également au parrainage et au placement de produit.

Protection des mineurs

N'est pas autorisée, la publicité de ces jeux sur les chaînes et radios s'adressant aux mineurs (enfants et adolescents) et dans les programmes présentés comme s’adressant aux mineurs, ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes. A la télévision, un service ou programme est considéré comme s'adressant à un mineur selon le faisceau d'indices suivant :

- le public visé ;
- l’objet du service fixé par la Convention de chaîne;
- les caractéristiques de l’offre de programmes ;
- la présentation du service au sein d’une thématique jeunesse ;
- le type de communication du service auprès du public et des professionnels.

A la radio, il conviendra de tenir compte de :

- la conception du programme pour les enfants ou les adolescents (intervention de jeunes auditeurs, les thématiques abordées dans le programme, le ton et le langage employés par les animateurs et les auditeurs) ;
- la diffusion du programme à des horaires visant ces publics, notamment en soirée pour les émissions de libre antenne ;
- l’habillage spécifique du programme, l'identifiant comme s'adressant à ces publics ;
- la nature des lots offerts aux auditeurs ;
- le recours à des moyens de communication particulièrement appréciés par ces publics (SMS, blogues,
réseaux sociaux, etc.) ;
- la promotion du programme auprès du public et des professionnels.

Devront être exclues de la publicité toute mise en scène ou représentation de mineurs ainsi que toute utilisation des personnalités, personnages ou héros appartenant à l’univers des enfants ou des adolescents ou disposant d’un notoriété particulièrement forte auprès de ces publics (exemple : héros de catch).

Les nouvelles dispositions

Il est entendu que le cadre juridique adopté se cumule avec les autres dispositions plus générales en matière de publicité, de parrainage, de téléachat et de placement de produits (décrets n° 92-280 du 27 mars 1992 et n° 87-239 du 6 avril 1987).

Concernant les nouvelles règles :

- la publicité doit clairement indiquer qu'elles propose un service de jeu d'argent et de hasard légalement autorisé et identifier l'annonceur ;
- la publicité doit être assortie d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d’un message faisant référence au système d’information et d’assistance mis à la disposition des joueurs excessifs ou pathologiques et de leur entourage par les pouvoirs publics, sous la responsabilité de l’Institut
national de prévention et d’éducation pour la santé.

Sanctions pénales

Conformément à l’article 9 de la loi, toute communication commerciale en faveur d’un site de paris ou de jeux d’argent et de hasard non autorisé est interdite et passible d’une amende de 100 000 euros.

Charte de bonne conduite

Conscient des risques d´addiction liés à ces jeux, le Conseil demande aux acteurs concernés d’adopter une charte de bonne conduite visant notamment à limiter le volume et la concentration des communications commerciales en faveur de ces opérateurs.

Respect des contenus éditoriaux

Le CSA veillera à ce que la publicité en faveur des jeux d'argent et de hasard ne dénature pas le contenu éditorial des programmes, notamment celui des émissions sportives ou hippiques et de celles qui sont consacrées aux jeux de cercle.

On s'attend déjà à une restructuration du marché des jeux d'argent en ligne. A ce titre, la Française des jeux (FDJ) a bénéficié d'une enveloppe de 15 millions de livres sterling qui a permis le rachat de l'éditeur britannique de logiciels pour les plateformes de paris en ligne LVS. Une partie de ces fonds va également permettre à la Française des jeux de se positionner sur le segment du Poker en ligne. L’opérateur Orange a également annoncé un partenariat stratégique avec la FDJ concernant les paris sportifs. En conclusion, une réforme législative qui est tombée à pic la veille de la Coupe du monde de football…

A consulter :

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Jeux et concours sur les chaînes télévisées

Les chaînes du câble et de la TNT diffusant des jeux et concours doivent respecter les dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 et la lettre circulaire du CSA du 25 juillet 1995.

Le régime des jeux et concours ne doit pas être confondu avec celui des messages publicitaires, de parrainage et de téléachat (décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande). Toutefois, lorsque un  parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, des produits ou services du parrain peuvent, sous réserve de ne faire l'objet d'aucun argument publicitaire, être remis gratuitement aux particuliers à titre de lots.

Le CSA considère comme des émissions de jeux, d'une part, les émissions faisant participer des candidats physiquement présents sur un plateau, d'autre part, les émissions interactives dont le déroulement et le contenu sont influencés, dans les conditions du direct, par les téléspectateurs. Constituent des émissions de concours les émissions, autres qu'interactives, auxquelles prennent part les seuls téléspectateurs.

Source : Actoba.com

La lettre circulaire du 25 juillet 1995 pose les règles suivantes :

1) En ce qui concerne les émissions de jeux ou de concours proprement dites :

- les émissions de jeux ou de concours doivent être identifiables comme telles. Cette identification s'effectue notamment par la diffusion de génériques de début et de fin ;

- les produits et services remis à titre de lots ne doivent émaner que de sociétés figurant au nombre des parrains des émissions ;

- des produits ou services ne provenant pas du parrain peuvent toutefois être offerts, à la condition qu'aucune marque ne soit citée ni visualisée ;

- aucun argumentaire publicitaire ni incitation à l'achat ne doivent accompagner la remise des lots, sous peine de méconnaître, outre l'article 18-III précité, l'article 18-II du décret. A cet égard, doit être notamment proscrite la pratique consistant à inviter les téléspectateurs à faire l'acquisition d'un titre de presse, dont un abonnement constitue le lot, afin d'obtenir des indices permettant de participer dans de meilleures conditions à un concours.

2) En ce qui concerne les séquences de jeux ou de concours diffusées dans des émissions autres que de jeux ou de concours :

- Le CSA assimile ces émissions à des émissions de jeux au sens de l'article 18-III si elles comportent une ou plusieurs séquences de jeux, tels que définis ci-dessus ;

- les produits et services remis au cours de ces séquences de jeux doivent provenir d'annonceurs parrains de l'émission et non parrains des séquences, les émissions pouvant seules, aux termes de l'article 17 du décret du 27 mars 1992, être parrainées ;

- l'insertion, dans une émission, d'un concours ne permet en revanche pas de regarder cette émission comme constitutive d'une émission de concours. Les lots promis ou remis à l'occasion de ce concours ne peuvent par conséquent être visualisés mais seulement annoncés, ponctuellement et discrètement, comme émanant du parrain de l'émission.

3) En ce qui concerne les modules de jeux ou de concours accolés à des émissions ou indépendants de toute émission :

- le CSA estime que les modules indépendants de toute émission n'ont pour objet que d'assurer la promotion de biens ou de services et qu'un habillage artificiel de ces modules n'est pas de nature à restreindre ce caractère promotionnel. Relevant de la publicité clandestine, ils ne doivent pas être diffusés ;

- le CSA qualifie d'émission de concours, le module accolé à une émission, sous réserve qu'il comporte un générique de début et de fin, qu'il soit accolé à une émission, que la ou les questions posées soient en relation avec cette émission et que l'émission et le module soient parrainés par le même annonceur ;

A consulter :

lundi 24 janvier 2011

Réglement d'un jeu-concours

Le Règlement d'un jeu-concours est conclu entre l'Organisateur et les Participants. Il doit notamment encadrer l'objet du jeu-concours, les conditions et modalités de participation, la durée du jeu-concours, la description des lots et gains, les modalités de dépôt au sein d'une étude d'huissier.

A consulter :