mardi 1 février 2011

Jeux et concours sur les chaînes télévisées

Les chaînes du câble et de la TNT diffusant des jeux et concours doivent respecter les dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 et la lettre circulaire du CSA du 25 juillet 1995.

Le régime des jeux et concours ne doit pas être confondu avec celui des messages publicitaires, de parrainage et de téléachat (décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande). Toutefois, lorsque un  parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, des produits ou services du parrain peuvent, sous réserve de ne faire l'objet d'aucun argument publicitaire, être remis gratuitement aux particuliers à titre de lots.

Le CSA considère comme des émissions de jeux, d'une part, les émissions faisant participer des candidats physiquement présents sur un plateau, d'autre part, les émissions interactives dont le déroulement et le contenu sont influencés, dans les conditions du direct, par les téléspectateurs. Constituent des émissions de concours les émissions, autres qu'interactives, auxquelles prennent part les seuls téléspectateurs.

Source : Actoba.com

La lettre circulaire du 25 juillet 1995 pose les règles suivantes :

1) En ce qui concerne les émissions de jeux ou de concours proprement dites :

- les émissions de jeux ou de concours doivent être identifiables comme telles. Cette identification s'effectue notamment par la diffusion de génériques de début et de fin ;

- les produits et services remis à titre de lots ne doivent émaner que de sociétés figurant au nombre des parrains des émissions ;

- des produits ou services ne provenant pas du parrain peuvent toutefois être offerts, à la condition qu'aucune marque ne soit citée ni visualisée ;

- aucun argumentaire publicitaire ni incitation à l'achat ne doivent accompagner la remise des lots, sous peine de méconnaître, outre l'article 18-III précité, l'article 18-II du décret. A cet égard, doit être notamment proscrite la pratique consistant à inviter les téléspectateurs à faire l'acquisition d'un titre de presse, dont un abonnement constitue le lot, afin d'obtenir des indices permettant de participer dans de meilleures conditions à un concours.

2) En ce qui concerne les séquences de jeux ou de concours diffusées dans des émissions autres que de jeux ou de concours :

- Le CSA assimile ces émissions à des émissions de jeux au sens de l'article 18-III si elles comportent une ou plusieurs séquences de jeux, tels que définis ci-dessus ;

- les produits et services remis au cours de ces séquences de jeux doivent provenir d'annonceurs parrains de l'émission et non parrains des séquences, les émissions pouvant seules, aux termes de l'article 17 du décret du 27 mars 1992, être parrainées ;

- l'insertion, dans une émission, d'un concours ne permet en revanche pas de regarder cette émission comme constitutive d'une émission de concours. Les lots promis ou remis à l'occasion de ce concours ne peuvent par conséquent être visualisés mais seulement annoncés, ponctuellement et discrètement, comme émanant du parrain de l'émission.

3) En ce qui concerne les modules de jeux ou de concours accolés à des émissions ou indépendants de toute émission :

- le CSA estime que les modules indépendants de toute émission n'ont pour objet que d'assurer la promotion de biens ou de services et qu'un habillage artificiel de ces modules n'est pas de nature à restreindre ce caractère promotionnel. Relevant de la publicité clandestine, ils ne doivent pas être diffusés ;

- le CSA qualifie d'émission de concours, le module accolé à une émission, sous réserve qu'il comporte un générique de début et de fin, qu'il soit accolé à une émission, que la ou les questions posées soient en relation avec cette émission et que l'émission et le module soient parrainés par le même annonceur ;

A consulter :

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire